Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)
Sous réserve des cas où le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la défense nationale, ou le ministre de l'économie et des finances, demanderait que la dérogation soit de nouveau soumise à la décision du Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances délivre une autorisation d'exportation.
La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée à la preuve que les matériels, armes et munitions, dont l'expédition est envisagée, sont directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet. Elle peut alors être différée jusqu'à ce que le ministère des affaires étrangères ait pu opérer toutes vérifications qu'il estimera nécessaires.