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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)


Sont soumises au régime de l'autorisation préalable prévue par l'article 13 du décret du 18 avril 1939, les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels, armes et munitions des catégories A, B, C et D définies par l'arrêté interministériel du 2 avril 1971 :

Prospection des marchés étrangers accompagnée de la diffusion de documents de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels, armes ou munitions, ou à en compromettre l'efficacité ;

Acceptation de commandes d'étude ou de fabrication destinées à l'exportation ;

Echange, cession ou communication à l'étranger d'études ou de leurs résultats (y compris les prototypes) ;

Présentation et essais en vue de l'obtention de commandes étrangères ;

Cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés ci-dessus.

L'octroi d'une dérogation exceptionnelle pour une des opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du droit de refuser l'autorisation d'exportation correspondante. Elle ne préjuge pas l'octroi ou le refus d'une dérogation exceptionnelle pour une autre opération, même s'il s'agit de matériels identiques.