Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1981 fixant la compétence du contrôle général des armes en matière de classement des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1981 fixant la compétence du contrôle général des armes en matière de classement des matériels de guerre, armes et munitions)
En cas d'incertitude sur le classement d'un type de matériel, d'arme ou de munition, la question est soumise au contrôle général des armées. Dans les cas litigieux, celui-ci recueille l'avis de la commission interministérielle de classement et soumet la proposition de la commission à la décision du ministre de la défense. Le classement retenu par le ministre est notifié au demandeur.