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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1981 fixant la compétence du contrôle général des armes en matière de classement des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1981 fixant la compétence du contrôle général des armes en matière de classement des matériels de guerre, armes et munitions)


Toute proposition en vue du classement d'un type de matériel d'arme ou de munition est adressée au ministre de la défense (contrôle général des armées) qui recueille l'avis de la commission interministérielle de classement créée par l'arrêté du 14 mai 1974 susvisé.

Les décisions de classement sont prises par arrêté du ministre de la défense conformément à l'article 3 du décret du 12 mars 1973 ; elles sont publiées au Journal officiel.