Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)
Dès publication du présent arrêté, les fabricants et commerçants sont tenus d'inscrire sur le registre spécial prévu à l'article 14 du décret du 12 mars 1973 comme armes de 1re ou de 4e catégorie les armes transformées, non contrôlées par l'administration militaire, qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit.
Lorsqu'il est procédé au collationnement du registre spécial, ils sont tenus de produire toutes justifications utiles sur les transformations qu'ils ont effectuées ou fait effectuer notamment la date de décision de classement comme armes de 1re ou de 4e catégorie et, dans tous les cas, la référence du procès-verbal de contrôle, établi par l'établissement visé à l'article 6.