Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)
Après le contrôle prévu à l'article 6, les armes transformées sont soumises aux épreuves obligatoires dans un banc d'épreuve reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie, conformément aux dispositions du décret n° 60-12 susvisé du 12 janvier 1960.
Celles qui ont subi avec succès les épreuves sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés selon le type de l'arme sur le canon, la culasse, le barillet ou le support de barillet.
Il est établi pour chaque arme éprouvée un certificat d'épreuve.