Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)
Les armes transformées doivent être soumises, dans un délai de trois mois, au contrôle technique de l'établissement technique (1) désigné par arrêté du ministre de la défense. Cet établissement vérifie que l'arme est bien présentée dans les délais prévus par le présent arrêté et que les transformations effectuées répondent aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. Il délivre au détenteur de l'arme un procès-verbal de contrôle technique attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond aux conditions fixés par l'article 4 du présent arrêté, aussi longtemps qu'elle reste dans l'état qu'elle avait lors du contrôle technique.
(1) Aux termes de l'arrêté du 13 novembre 1979, l'établissement technique de Bourges est désigné pour effectuer les contrôles et expertises techniques prévus au présent arrêté.