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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)


La transformation des armes appartenant à la 1re ou à la 4ème catégorie en vue de leur classement dans la 5e ou 7e catégorie doit satisfaire aux conditions suivantes :

- les armes transformées ne doivent pas pouvoir tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie. Elles doivent ne comporter aucun des éléments d'origine suivants, conçus pour un usage spécifiquement militaire : hausse graduée au-delà de 300 mètres, mécanisme permettant le tir par rafales, dispositif lance-grenades, dispositif de fixation de toute arme blanche. Elles doivent porter gravées sur la boîte ou la carcasse les caractéristiques métriques de la munition qu'elles ont été rendues aptes à utiliser.