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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1979 fixant les conditions de transformation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue de leur classement en 5ème ou 7ème catégorie)


A titre transitoire, les détenteurs d'armes transformées qui n'ont pas été soumises au contrôle technique de l'administration militaire disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté pour procéder aux opérations définies aux articles 4, 6 et 8 suivants.

A l'expiration du délai imparti, les détenteurs qui n'auront pas procédé aux opérations rappelées ci-dessus devront soit neutraliser leurs armes dans les conditions définies par l'arrêté du 13 décembre 1978 susvisé, soit demander l'autorisation de les conserver comme armes de 1re ou de 4e catégorie, soit les transférer comme armes de 1re ou de 4e catégorie à une personne régulièrement autorisée à les acquérir et à les détenir, dans les conditions fixées par l'article 38 du décret du 12 mars 1973.