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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1992 relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1992 relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen)


L'agrément technique européen est délivré pour une période de cinq ans sauf décision contraire dûment justifiée. Cette durée peut être prolongée.