Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1992 relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1992 relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen)
L'agrément technique européen tel que défini à l'article 3, alinéa 3, du décret n° 92-647 en date du 8 juillet 1992 est l'appréciation technique favorable d'un produit à l'usage.
Il est délivré par l'un des organismes dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
L'agrément technique européen peut être délivré après instruction :
a) Pour un produit qui déroge aux normes harmonisées ou, en leur absence, aux normes nationales reconnues ;
b) Pour un produit pour lequel il n'existe ni normes harmonisées ni normes nationales reconnues, lorsqu'une décision communautaire a autorisé la délivrance d'un agrément technique européen pour le produit ou la famille de produits dont il relève.