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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1984 PORTANT MISE EN APPLICATION OBLIGATOIRE DE NORMES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1984 PORTANT MISE EN APPLICATION OBLIGATOIRE DE NORMES)


Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes françaises ou étrangères de l'annexe B la présentation d'une déclaration de conformité établie et signée par le fabricant ou l'importateur et la présence d'un marquage dans le cas où un tel marquage est requis à l'annexe B.

En cas de contestation, les fabricants ou importateurs sont tenus de présenter un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.