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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Le présent arrêté ne s'applique pas :

a) Aux dépôts et débits de produits explosifs non utilisables en l'état ;

b) Au ministère de la défense et au Commissariat à l'énergie atomique ;

c) Pour leurs installations qui sont couvertes par le secret de la défense nationale, aux entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

d) Au ministère de l'intérieur ;

e) Aux dépôts et débits de munitions ou éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;

f) Aux dépôts et débits de produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractéristique détonante ou non détonante et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation pour des actes de malveillance. La liste de ces produits est fixée dans l'arrêté du 13 décembre 2005 susvisé.