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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Le dossier de demande d'agrément transmis par l'employeur comprend :

- une demande manuscrite datée et signée, précisant les nom, prénoms, date de naissance, domicile, le motif de la demande, l'indication de la profession exercée, le nom et l'adresse de l'employeur et la nationalité du demandeur ;

- la copie d'une pièce d'identité officielle complète et en cours de validité ;

- une expédition du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; s'il s'agit d'un ressortissant étranger, un document judiciaire équivalent, traduit en français par un traducteur agréé.