Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
La demande d'agrément est formulée sur papier libre, datée et signée. Elle précise le lieu de l'installation concernée ou, s'il s'agit d'une installation mobile, le type de véhicule et son numéro d'immatriculation. Elle est faite par le titulaire de l'autorisation individuelle ou par l'employeur d'un établissement fournissant des prestations d'entretien des équipements de sûreté, lorsque la personne est salariée, ou par la personne elle-même, si elle ne rentre pas dans les cas ci-dessus.