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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1991 fixant la liste des produits explosifs soumis à l'obligation de conformité à un modèle agréé, pris pour l'application de l'article 2 du décret no 90-153 du 16 février 1990)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1991 fixant la liste des produits explosifs soumis à l'obligation de conformité à un modèle agréé, pris pour l'application de l'article 2 du décret no 90-153 du 16 février 1990)


La liste des produits explosifs qui, conformément au décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions qu'il édicte est fixée comme suit :

Poudres noires, comprimées ou non, quel qu'en soit l'emploi prévu ;

Poudres pour armes, y compris les poudres qui sont contenues dans des cartouches, quel que soit l'emploi prévu de ces cartouches ;

Autres poudres à simple base ou à double base ;

Poudres composites (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;

Dynamites ;

Explosifs nitratés ;

Nitrates-fiouls et nitrates-fiouls alourdis ;

Explosifs des types bouillies, gels, émulsions ;

Explosifs chloratés ;

Explosifs liquides ;

Bousteurs et relais de détonation ;

Autres explosifs de mine (de sautage) ;

Autres explosifs agricoles ;

Explosifs destinés à être employés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage des métaux ;

Charges de démolition ;

Charges creuses industrielles ;

Mèches de mineurs ;

Cordeaux détonants de mine (de sautage) ;

Cordeaux détonants de découpage (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;

Détonateurs électriques de mine (de sautage) ;

Détonateurs à mèche de mine (de sautage) ;

Détonateurs non électriques ;

Autres accessoires pyrotechniques de tir (de sautage) ;

Autres produits explosifs pour la recherche et l'extraction d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;

Dispositifs pyrotechniques utilisés pour la sécurité automobile tels que générateurs de gaz ou générateurs de gaz munis de leur système d'allumage ;

Détonateurs électriques pour dispositifs de noyage ;

Artifices pour théâtre et cinéma autres que ceux qui sont non détonants au sens de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé,
à l'exclusion de ceux de ces produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense.