Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1988 RELATIF LA CONSTITUTION DE SOCKS DE RESERVE PETROLIERS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1988 RELATIF LA CONSTITUTION DE SOCKS DE RESERVE PETROLIERS)
Chaque titulaire d'une autorisation spéciale soumise à une obligation de stockage adressera chaque mois, pour le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) une déclaration comportant notamment :
- les éléments de calcul de l'obligation pour le mois en cours ;
- l'indication du niveau de stock propriété de la société le premier jour de ce mois à zéro heure ;
- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition de tiers pour le mois suivant.
Cette déclaration sera accompagnée de l'attestation mensuelle de paiement des contributions délivrée par la société de stockage ; à défaut, le directeur des hydrocarbures met en demeure la société de régulariser sa situation.