Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1988 RELATIF LA CONSTITUTION DE SOCKS DE RESERVE PETROLIERS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1988 RELATIF LA CONSTITUTION DE SOCKS DE RESERVE PETROLIERS)
Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits prévus à l'article 1er du décret précité. Celle-ci peut s'exercer entre produits appartenant à la même catégorie.
Toutefois, les produits finis de la 3e catégorie pourront être utilisés pour satisfaire aux obligations de la 2e catégorie.
Les maximums effectifs, prévus à l'article 4 du décret précité, pour la substitution de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage aux produits finis sont fixés à :
a) 40 p. 100 pour les trois premières catégories ;
b) 50 p. 100 pour les catégories Fuels lourds.
Le directeur des hydrocarbures est chargé de publier chaque année le rapport prévu à l'article 4 du décret précité, dans lequel sera prise en compte la quantité de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage substituée à des produits finis.