Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1978 relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1978 relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses)
Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de la norme NF C 23-514 (mai 1982) modifiée figurant au tableau 2 de l'annexe IV du présent arrêté.
Chaque matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes européennes, outre le marquage prévu dans les normes correspondantes, devra porter de façon visible, lisible et durable la marque distincte figurant à l'annexe 2 de la directive 79/196/C.E.E. du 6 février 1979.