Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1978 relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1978 relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses)
En application de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978, les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles 6 et 7 dudit décret sont fixées de la façon suivante :
Pour chaque type de matériel, le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception ; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (notice descriptive ainsi que plans et figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné.
Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité ou de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions particulières d'utilisation ;
Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé, qui en adresse un exemplaire au ministre de l'industrie ;
Le certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre de l'industrie, pour homologation après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.
Une copie des indications principales de chaque certificat de conformité aux normes européennes est transmise aux Etats membres de la Communauté qui peuvent se faire communiquer les procès-verbaux des épreuves et vérifications.
Dans le délai de un mois à compter de la délivrance du certificat de conformité aux normes européennes, une copie de ce certificat est communiquée à la commission de la Communauté. Celle-ci reçoit, à sa demande, copie des documents descriptifs définitifs du matériel et des procès-verbaux des examens ou contrôles que celui-ci aura subis.
Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.
Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre de l'industrie la liste des matériels ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.