Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1978 relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1978 relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses)
N° .....,
Homologué par le ministre de l'industrie sous le n° .....,
délivré en application du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 à :
..... (pétitionnaire).
Il résulte des essais effectués par : ..... (nom et adresse de l'organisme), agréé par l'arrêté du ..... que le matériel électrique :
Désignation : .....,
Type : .....,
Constructeur : (nom et adresse) .....,
Documents descriptifs : (références, numéros et dates) .....
présente une sécurité au moins égale à celle résultant du respect des spécifications prévues à l'article 5 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978.
Les résultats de ces essais sont consignés dans le dossier d'examen n° ..... du ......
Ce matériel doit notamment répondre aux prescriptions suivantes :
I. - Marquage.
Le matériel ci-dessus défini devra porter le marquage suivant :
......
II. - Epreuves individuelles (éventuellement).
Chaque exemplaire du matériel ci-dessus défini devra avoir subi la ou les épreuves individuelles ci-après : ......
III. - Prescriptions particulières (éventuellement).
Le signe X placé à la suite du numéro du certificat de contrôle indique que l'utilisation de ce matériel électrique est subordonnée aux prescriptions particulières (ci-après ou jointes en annexe) :
......