Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants des viandes de volailles séparées mécaniquement)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants des viandes de volailles séparées mécaniquement)
Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, tout responsable d'établissement procédant à l'irradiation des viandes de volailles citées à l'article 1er doit adresser plusieurs jours à l'avance [*délai*], au service départemental de la consommation et de la répression des fraudes et à la direction départementale des services vétérinaires du lieu où est situé l'établissement, une déclaration se rapportant aux conditions dans lesquelles sera opérée l'irradiation [*communication*].
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle, précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.