Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants des viandes de volailles séparées mécaniquement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants des viandes de volailles séparées mécaniquement)
Les viandes séparées mécaniquement doivent être traitées dans des emballages provisoires ou définitifs, répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant [*étiquetage*] :
1° L'une des mentions suivantes :
- viandes de volailles séparées mécaniquement irradiées ;
- viandes de volailles séparées mécaniquement traitées par irradiation ;
- viandes de volailles séparées mécaniquement traitées par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation.