Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants des viandes de volailles séparées mécaniquement)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants des viandes de volailles séparées mécaniquement)
La dose [*maximum*] absorbée par les viandes mentionnées à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder cinq kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces viandes afin qu'elles soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.