Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)
CAHIER DES CHARGES TYPE
Chapitre Ier. - Objet de la concession :
Service concédé.
Consistance du réseau public de transport.
Recensement des ouvrages.
Chapitre II. - Maintenance, renouvellement, mise en conformité des ouvrages :
Maintenance et renouvellement des ouvrages concédés.
Conformité avec les règlements techniques.
Chapitre III. - Planification et développement du réseau public de transport :
Développement et renouvellement du réseau public de transport.
Planification du développement du réseau public de transport.
Projets de développement et de renouvellement.
Autorisation des projets de travaux.
Dépose des ouvrages.
Utilisation des voies publiques.
Financement des ouvrages.
Chapitre IV. - Raccordement et accès au réseau :
Raccordement des utilisateurs et des réseaux publics de distribution.
Accès des utilisateurs au réseau public de transport.
Relations avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution interconnectés au réseau public de transport.
Code de bonne conduite.
Chapitre V. - Qualité de l'électricité :
Caractéristiques de l'électricité.
Interruption programmée de l'accès au réseau.
Situation d'exploitation perturbée.
Chapitre VI. - Comptage :
Comptages et facturation de l'accès au réseau.
Echange d'informations avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Chapitre VII. - Equilibre et stabilité du système électrique :
Planification des arrêts des installations des utilisateurs et sécurité d'approvisionnement.
Prévisions de consommation, programmes d'appel et d'échange.
Contractualisation de réservation de puissance.
Equilibre des flux.
Marges requises et marges disponibles.
Réserves, stabilité du réseau et services systèmes.
Règles de sûreté.
Chapitre VIII. - Développement des interconnexions et gestion des échanges :
Développement des interconnexions.
Capacité commerciale disponible, allocation des capacités.
Chapitre IX. - Gestion des incidents, délestages et reconstitution du réseau :
Gestion des incidents.
Délestages.
Reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur.
Réalimentation des installations de production nucléaires.
Chapitre X. - Dispositions diverses :
Documentation technique de référence.
Contrôle de l'exécution du cahier des charges.
Impôts, taxes et redevances.
Sanctions.
Durée de la concession, renouvellement.
Déchéance et mise en régie.
Jugement des contestations.
Election de domicile.
Frais divers.
Chapitre Ier
Objet de la concession
Article 1er
Service concédé
La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet le développement, l'entretien et l'exploitation du réseau public de transport mentionné à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Article 2
Consistance du réseau public de transport
Le réseau public de transport comprend l'ensemble des ouvrages mentionnés à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 précitée et par le décret du 22 février 2005 pris pour son application.
Article 3
Recensement des ouvrages
Le concessionnaire établit et tient à jour un état détaillé et un système d'information géographique recensant l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie et les opérations significatives de maintenance.
Un état synthétique est transmis au préfet chaque année et est tenu par le concessionnaire à la disposition des utilisateurs, des gestionnaires des réseaux publics de distribution et des autorités organisatrices de la distribution.
Le concessionnaire tient l'ensemble de ces documents à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.
Chapitre II
Maintenance, renouvellement,
mise en conformité des ouvrages
Article 4
Maintenance et renouvellement des ouvrages concédés
Le concessionnaire assure les travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement du réseau public de transport.
Le concessionnaire définit et adresse au ministre chargé de l'énergie ses politiques de maintenance et de renouvellement. Il lui transmet chaque année un bilan de leur application. Il tient ces documents à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Le concessionnaire établit tous les cinq ans des prévisions à quinze ans sur ses besoins de renouvellement. Il intègre ces prévisions dans le schéma de développement mentionné à l'article 7.
Article 5
Conformité avec les règlements techniques
Le préfet peut vérifier, en présence du concessionnaire, la conformité des ouvrages et du matériel avec les règlements pris en application de l'article 19 de la loi du 15 juin 1906. Il peut prescrire aux frais du concessionnaire la réalisation des mesures destinées à vérifier leur conformité auxdits règlements.
Chapitre III
Planification et développement du réseau public
de transport
Article 6
Développement et renouvellement du réseau public de transport
I. - Le concessionnaire développe et renouvelle le réseau public de transport afin d'assurer notamment la sécurité (1), la qualité (2), la sûreté (3) et l'efficacité (4) de ce réseau. A cette fin, il veille d'une part au respect des dispositions réglementaires et contractuelles en matière de sécurité et de qualité et, d'autre part, à l'application des règles de sûreté mentionnées à l'article 28.
II. - Le concessionnaire définit la méthodologie d'identification des contraintes susceptibles de dégrader la sécurité, la qualité, la sûreté et l'efficacité du réseau ainsi que les critères techniques et économiques au vu desquels sont prises les décisions de développement ou de renouvellement du réseau public de transport.
Article 7
Planification du développement du réseau public de transport
I. - Le schéma de développement mentionné à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 précitée identifie les parties du réseau public de transport sur lesquelles des contraintes dégradant la sécurité, la qualité, la sûreté ou l'efficacité existent ou sont susceptibles d'apparaître dans les quinze ans qui suivent. Il estime la gravité et la date d'occurrence de ces contraintes.
Pour l'élaboration de ce schéma, le concessionnaire établit des hypothèses relatives à l'évolution du parc de production, de la consommation nationale et locale et des échanges qui sont cohérentes avec la programmation pluriannuelle des investissements, les schémas de service collectifs de l'énergie et le bilan prévisionnel mentionnés à l'article 6 de la loi du 10 février 2000 précitée.
II. - A sa demande, le concessionnaire a accès à toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma de développement auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs raccordés aux réseaux publics, y compris ceux qui produisent pour leur propre usage. Il préserve la confidentialité des informations ainsi obtenues dans les conditions de l'article 16 de la loi du
10 février 2000 précitée et du décret du 16 juillet 2001 pris pour son application.
Article 8
Projets de développement et de renouvellement
En application du II de l'article 6, le concessionnaire évalue l'opportunité des travaux et justifie auprès du ministre chargé de l'énergie ou du préfet le choix du projet proposé parmi différentes solutions techniques. Il précise dans quelle mesure le projet proposé s'intègre au dernier schéma de développement approuvé par le ministre chargé de l'énergie.
Article 9
Autorisation des projets de travaux
Les projets de travaux sont soumis à autorisation dans les formes et délais fixés en application de la loi du 15 juin 1906.
Les ouvrages sont conçus et réalisés en conformité avec les règlements techniques en vigueur et selon les règles de l'art.
Article 10
Dépose des ouvrages (5)
A la demande du préfet, le concessionnaire dépose les parties aériennes des ouvrages du réseau public de transport quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de dix années consécutives.
Article 11
Utilisation des voies publiques
Le concessionnaire et les entreprises qu'il agrée à cet effet sont seuls autorisés à réaliser sur, au-dessus et au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances tous travaux relatifs au réseau public de transport.
Article 12
Financement des ouvrages
Le concessionnaire établit à ses frais tous les ouvrages du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages de raccordement dont les modalités de financement sont définies à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 précitée. Toutefois, le concessionnaire peut recevoir des contributions financières notamment pour les travaux destinés à améliorer l'insertion environnementale des ouvrages du réseau public de transport.
Chapitre IV
Raccordement et accès au réseau
Article 13
Raccordement des utilisateurs
et des réseaux publics de distribution
I. - Après consultation des représentants des différentes catégories d'utilisateurs et des représentants des gestionnaires des réseaux publics de distribution, le concessionnaire définit des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport des installations des utilisateurs ainsi que des réseaux publics de distribution. Ces procédures, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie et incluses dans la documentation technique de référence mentionnée à l'article 35. Les procédures approuvées sont publiées.
Ces procédures précisent notamment :
- les règles de hiérarchisation des différentes demandes. Ces règles peuvent tenir compte d'informations techniques ou
administratives relatives à l'installation ou au réseau public de distribution à raccorder ;
- les délais de transmission par le concessionnaire d'une proposition technique et financière (6) ; ces délais sont fixés par catégorie d'installation à raccorder ou en fonction des caractéristiques du réseau public de distribution à raccorder ;
- les conditions d'acceptation ou de demande de modification par le demandeur de cette proposition ;
- les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement (7) et d'exploitation (8) sont élaborées et conclues ;
- les informations devant être rendues publiques par le concessionnaire, concernant notamment les capacités d'accueil du réseau ;
- les informations devant être communiquées par le concessionnaire au demandeur du raccordement.
Les procédures sont révisées à l'initiative du concessionnaire ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie dans les formes prévues au premier alinéa.
A défaut de procédures approuvées, le délai de transmission de la proposition technique et financière ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande de l'utilisateur ou du gestionnaire du réseau de distribution.
II. - Si l'utilisateur ou le gestionnaire du réseau public de distribution souhaite bénéficier d'une autre liaison, le concessionnaire peut lui établir une liaison complémentaire ou de secours.
III. - La proposition technique et financière engage le concessionnaire sur le montant maximal du coût du raccordement ainsi que sur le délai maximal de réalisation à l'exception des cas où le non-respect de ce coût ou de ce délai ne relève pas de sa responsabilité. La proposition technique et financière inclut une justification du coût et du délai de réalisation.
IV. - Le concessionnaire établit un bilan annuel de l'application des procédures de raccordement qu'il adresse au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie.
V. - La limite entre le réseau public de transport et les installations de l'utilisateur demandeur du raccordement est située sur la propriété du demandeur sauf disposition contraire des textes réglementaires régissant les raccordements et du décret du 22 février 2005.
La limite entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution demandeur du raccordement est fixée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 et du décret du 22 février 2005 pris pour son application.
Le concessionnaire est maître d'ouvrage des travaux de raccordement jusqu'à la limite mentionnée aux deux alinéas précédents.
Article 14
Accès des utilisateurs au réseau public de transport
I. - Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le contrat d'accès au réseau mentionné à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 précitée ou le contrat de fourniture au tarif réglementé détermine les droits et obligations du concessionnaire
vis-à-vis de l'utilisateur. Le concessionnaire élabore des modèles de contrat d'accès au réseau qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie et qu'il inclut dans la documentation technique de référence.
II. - Sauf disposition contraire du présent cahier des charges, le concessionnaire ne peut prétendre à d'autre rémunération pour l'exécution des engagements mentionnés dans les modèles de contrats d'accès au réseau que le tarif d'utilisation des réseaux.
III. - Le concessionnaire peut proposer des prestations techniques complémentaires. Ces prestations, ainsi que les engagements spécifiques mentionnés au II du présent article, font l'objet d'un catalogue de prix.
IV. - Le concessionnaire peut refuser ou interrompre l'accès au réseau :
- en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou contractuelles visant à limiter les perturbations générées par ses installations ;
- en cas de risque grave et immédiat pour la sécurité du personnel du concessionnaire ou des tiers ou pour la sûreté du réseau ;
- en cas d'usage illicite ou frauduleux du réseau public de transport ;
- en cas de défaut de paiement des sommes stipulées par les contrats d'accès au réseau ou par le contrat de fourniture au tarif réglementé ;
- en cas de défaut de paiement des écarts entre l'électricité injectée et l'électricité soutirée.
V. - En cas d'application des dispositions du IV, le concessionnaire peut être requis par le préfet de maintenir un niveau minimal d'alimentation dans la mesure où cette alimentation est nécessaire à la sûreté des installations du site.
VI. - Le concessionnaire peut engager toute action en garantie pour la responsabilité qu'il aurait à encourir du fait des agissements des utilisateurs.
Article 15
Relations avec les gestionnaires de réseaux publics
de distribution interconnectés au réseau public de transport
I. - Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le contrat mentionné au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution détermine les droits et obligations du concessionnaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau public de distribution concerné. Le concessionnaire élabore des modèles de ce contrat qu'il inclut dans la documentation technique de référence.
II. - Le concessionnaire peut proposer aux gestionnaires des réseaux publics de distribution des engagements complémentaires à ceux mentionnés dans les modèles de contrat. Ceux-ci font l'objet d'un catalogue de prix inclus dans la documentation technique de référence.
III. - Le concessionnaire peut interrompre l'accès au réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution en cas de risque grave et immédiat pour la sécurité du personnel du concessionnaire ou des tiers ou pour la sûreté des réseaux.
IV. - Le concessionnaire peut engager toute action en garantie
pour la responsabilité qu'il aurait à encourir du fait des agissements des gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Article 16
Code de bonne conduite
Le concessionnaire établit et rend public le code de bonne conduite mentionné au III de l'article 6 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Le concessionnaire précise notamment dans ce code :
- les obligations imposées aux employés ainsi que les dispositions prises en matière de formation du personnel ;
- les procédures internes d'identification des pratiques discriminatoires, notamment en ce qui concerne les raccordements et les interruptions programmées de l'accès au réseau ;
- les moyens mis à la disposition des utilisateurs pour signaler des pratiques discriminatoires au concessionnaire ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie.
Chapitre V
Qualité de l'électricité
Article 17
Caractéristiques de l'électricité
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles spécifiques, l'électricité est livrée sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence nominale de 50 Hz.
Le concessionnaire est autorisé à construire et à exploiter des ouvrages à courant continu.
II. - Le concessionnaire prend à l'égard des utilisateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution, au titre de leur soutirage, des engagements quantitatifs concernant :
1° Les interruptions d'alimentation fortuites ;
2° Les variations de la fréquence ;
3° Les variations d'amplitude de la tension ;
4° Les fluctuations rapides de la tension ;
5° Les déséquilibres de la tension.
Ces engagements doivent permettre aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de respecter la norme EN 50160 ainsi que les niveaux de qualité fixés par le décret prévu au II de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 précitée.
III. - Le concessionnaire répond aux éventuelles demandes d'engagements quantitatifs spécifiques des utilisateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution portant sur la qualité de l'électricité qu'ils soutirent, notamment en matière de creux de tension et d'harmoniques. Il leur notifie soit un refus motivé, soit une proposition d'engagement. Dans ce cas, les surcoûts occasionnés pour le concessionnaire sont à la charge du demandeur.
IV. - Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, lorsque le concessionnaire ne respecte pas les engagements mentionnés au II et au III, il dédommage les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux publics de distribution en fonction du préjudice subi. Les modalités financières sont précisées dans les contrats d'accès au réseau et dans les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité.
V. - Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à
l'article 19, le concessionnaire dédommage le producteur en fonction du préjudice subi du fait de l'interruption ou de la restriction de l'évacuation causée par une indisponibilité fortuite d'ouvrages du réseau public de transport situés à l'amont du réseau d'évacuation du site concerné.
Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, lorsque les ouvrages du réseau d'évacuation d'un producteur font l'objet d'indisponibilités fortuites, le concessionnaire rétablit dans les meilleurs délais la disponibilité de ces ouvrages. Il se concerte avec le producteur concerné sur ses prévisions de rétablissement et les moyens à mettre en oeuvre pour l'accélérer.
Les limites du réseau d'évacuation d'un site de production sont précisées dans la convention de raccordement ou, à défaut, dans le contrat d'accès au réseau.
Le réseau d'évacuation d'un site de production est constitué des ouvrages du réseau public de transport indispensables à l'évacuation de la puissance active maximale des installations de production, jusqu'au(x) premier(s) point(s) du réseau permettant d'assurer, en cas de défaut d'un ouvrage, l'évacuation par un autre ouvrage.
Le concessionnaire définit dans la documentation technique de référence la méthodologie d'identification des limites du réseau d'évacuation.
VI. - Le concessionnaire établit et publie un rapport annuel sur la qualité de l'électricité. Ce rapport inclut notamment la liste des principaux événements à l'origine d'interruptions d'alimentation sur les réseaux publics de distribution et de leurs conséquences, ainsi qu'un bilan global du respect des engagements mentionnés au II du présent article et au III de l'article 18, et des interruptions et restrictions de l'évacuation mentionnées au V.
Article 18
Interruption programmée de l'accès au réseau
I. - Le concessionnaire peut interrompre l'accès au réseau public de transport pour permettre la maintenance, le renouvellement, le développement et la réparation des ouvrages de ce réseau.
Toutefois, le concessionnaire ne peut interrompre l'accès au réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution si, compte tenu des travaux envisagés, ce dernier ne peut par des mesures d'exploitation transitoires assurer l'alimentation de l'ensemble des utilisateurs raccordés audit réseau.
II. - Le concessionnaire prend à l'égard des utilisateurs des engagements quantitatifs concernant les interruptions programmées pour chacune des liaisons de raccordement. Les contrats d'accès au réseau ou les contrats de fourniture au tarif réglementé précisent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions.
III. - Le concessionnaire réduit ces interruptions au minimum et les programmes aux périodes susceptibles d'occasionner le moins de gêne pour les utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de distribution, dès lors que ces périodes sont compatibles avec ses propres contraintes d'exploitation. La date, l'heure et la durée des coupures font l'objet d'une coordination entre, d'une part, le concessionnaire, et, d'autre part, les utilisateurs et les gestionnaires des réseaux publics de distribution, en tenant compte
de leurs contraintes d'exploitation respectives.
Si les souhaits exprimés par ces derniers entraînent un surcoût pour le concessionnaire, celui-ci le leur facture à condition de leur en avoir notifié par devis le montant dûment justifié et d'avoir reçu l'acceptation du devis avant le commencement des travaux.
Lorsque le concessionnaire ne respecte pas les engagements mentionnés au II, il dédommage les utilisateurs en fonction du préjudice subi.
IV. - Dès que le concessionnaire a planifié ces travaux, la date, l'heure et la durée des coupures sont confirmées aux intéressés avec un préavis de quinze jours.
Si l'utilisateur remet en cause la date prévue pour le commencement des travaux dans un délai inférieur à un délai fixé dans le contrat d'accès au réseau ou le contrat de fourniture au tarif réglementé, le concessionnaire lui facture le surcoût occasionné par l'annulation de l'intervention.
Si le concessionnaire remet en cause la date prévue pour le commencement des travaux dans un délai inférieur à un délai fixé dans le contrat d'accès au réseau ou le contrat de fourniture au tarif réglementé, il dédommage l'utilisateur en fonction du préjudice subi.
En cas de dépassement de la durée d'interruption prévue, le concessionnaire en informe les utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés. Il leur indique la durée prévisible du dépassement. Après l'achèvement des travaux, le concessionnaire avise sans délai ces derniers de la date, et le cas échéant de l'heure, de remise en service des ouvrages. Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, il dédommage les utilisateurs en fonction du préjudice subi.
V. - En cas de risque d'incident exigeant une intervention urgente, le concessionnaire est autorisé à prendre les mesures nécessaires. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet ainsi que les utilisateurs et les gestionnaires des réseaux publics de distribution.
VI. - Le concessionnaire précise dans la documentation technique de référence les modalités des interruptions programmées.
Le concessionnaire répond aux demandes présentées par les utilisateurs en vue d'obtenir des engagements spécifiques en matière d'interruptions programmées. Il leur notifie soit un refus motivé, soit une proposition d'engagement. Dans ce cas, les surcoûts occasionnés pour le concessionnaire sont à la charge du demandeur.
VII. - Les modalités financières relatives à la gestion des interruptions programmées sont précisées dans les contrats d'accès au réseau ou dans les contrats de fourniture au tarif réglementé.
Article 19
Situation d'exploitation perturbée
La situation d'exploitation perturbée résulte de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté ou de l'action du concessionnaire, non maîtrisables en l'état des techniques et revêtant le caractère d'un cas de force majeure, telles que :
1° Les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles ;
2 Les dommages causés par des faits accidentels et non
maîtrisables, imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d'avion ;
3° Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée ;
4° L'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au réseau public de transport, dès lors que la puissance indisponible est supérieure à ce que l'application des règles de sûreté mentionnées à l'article 28 prévoit ;
5° Les mises hors service d'ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l'inaction du concessionnaire ;
6° Les phénomènes atmosphériques d'une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les réseaux.
En situation d'exploitation perturbée, le concessionnaire prend toutes les mesures appropriées pour rétablir le plus rapidement possible les conditions normales d'exploitation.
Chapitre VI
Comptage
Article 20
Comptages et facturation de l'accès au réseau
I. - Les installations de comptage nécessaires à l'exercice des missions du concessionnaire sont conformes aux normes et dispositions réglementaires en vigueur lors de leur installation.
Le concessionnaire inclut dans la documentation technique de référence les critères techniques et les règles en matière de comptage et de transmission des informations que doivent satisfaire les installations de comptage.
II. - Les agents du concessionnaire peuvent accéder à tout moment, dans le respect des règles de sécurité en vigueur sur le site, aux installations de comptage pour l'exercice de leur mission.
III. - L'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution a accès, sans pouvoir les modifier, à toutes les informations utilisées par le concessionnaire pour la facturation de l'accès au réseau que délivrent les installations de comptage. Le concessionnaire ne peut prétendre à d'autre rémunération pour la mise à disposition de ces informations que celles fixées par les tarifs d'utilisation des réseaux.
Les utilisateurs qui disposent de contrats de fourniture ou d'achat de l'électricité produite aux tarifs réglementés ont accès dans les mêmes conditions que celles précisées à l'alinéa précédent aux informations de comptage utiles au fournisseur pour la facturation des tarifs de vente et ou la rémunération aux tarifs d'achat.
Les autres informations de comptage demandées par l'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution sont mises par le concessionnaire à sa disposition, aux frais du demandeur, dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.
Toute donnée de comptage utilisée dans la facturation de l'accès au réseau est conservée pendant une durée de cinq ans.
Les contrats d'accès au réseau ainsi que les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité incluent les modalité de mise à disposition des informations mentionnées au troisième alinéa du III. Ces contrats ainsi que les contrats de fourniture au tarif réglementé incluent les méthodes d'estimation des données de comptage que le concessionnaire met en oeuvre en cas de défaillance des installations de comptage. Ces méthodes tiennent compte de l'historique des données de comptage de l'utilisateur ou du gestionnaire de réseau public de distribution concerné.
IV. - Le concessionnaire fournit et est propriétaire des installations de comptage à l'exception des cas où l'utilisateur demande à en être, à ses frais, le propriétaire.
Le concessionnaire définit et adresse au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie sa politique en matière de renouvellement des installations de comptage.
V. - Le concessionnaire est responsable de l'installation, de la maintenance et du renouvellement des installations de comptage dont il est propriétaire.
Dans tous les cas, le concessionnaire est responsable de l'étalonnage, de la programmation, de la relève et du contrôle de l'ensemble des installations de comptage ainsi que de la facturation de l'accès au réseau.
VI. - Les installations de comptage peuvent donner lieu à une vérification contradictoire de leur bon fonctionnement par l'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution concerné et le concessionnaire.
Lorsque la vérification des installations de comptage ne démontre aucun dysfonctionnement, le demandeur de la vérification prend à sa charge les frais de vérification.
Lorsque la vérification démontre un dysfonctionnement des installations de comptage, le propriétaire de ces installations les met en conformité dans un délai de quinze jours et prend à sa charge les frais de vérification. Le concessionnaire procède aux corrections des informations de comptage ainsi qu'aux rectifications de facturation aux frais du propriétaire des installations de comptage.
En cas de non-respect par l'utilisateur du délai susmentionné lorsqu'il est propriétaire des installations de comptage, le concessionnaire installe des installations de comptage de substitution. Ces installations sont déposées à la mise en conformité des installations de l'utilisateur. Les frais d'installation, d'entretien et de dépose sont à la charge de l'utilisateur.
VII. - Les contrats d'accès aux réseaux, les contrats de fourniture au tarif réglementé ainsi que les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité précisent, le cas échéant, les modalités particulières de comptage.
Article 21
Echange d'informations avec les gestionnaires
de réseaux publics de distribution
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le concessionnaire se transmettent toutes les informations de comptage nécessaires à l'exécution des missions mentionnées à l'article 15 de la loi du 10 février 2000 précitée. Le concessionnaire et les gestionnaires de réseaux publics de distribution conviennent de modalités d'échange de ces informations. A défaut, ces modalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
Chapitre VII
Equilibre et stabilité du système électrique
Article 22
Planification des arrêts des installations
des utilisateurs et sécurité d'approvisionnement
La planification des arrêts des installations de production et des périodes d'inactivité des installations de consommation raccordées aux réseau public de transport ainsi que la planification des travaux sur le réseau public de transport font l'objet d'une coordination entre le concessionnaire et les utilisateurs concernés. Le producteur communique le programme d'arrêt de sa production au concessionnaire.
Le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie si la programmation des arrêts d'un producteur est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Article 23
Prévisions de consommation,
programmes d'appel et d'échange
Le concessionnaire agrège la veille pour le lendemain les programmes d'appel des producteurs et les programmes d'échanges sur les interconnexions.
Le concessionnaire établit des prévisions de consommation sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, fondées notamment sur les chroniques de consommation d'électricité, sur les programmes d'approvisionnement et sur les prévisions météorologiques. Elles tiennent compte des informations mentionnées à l'article 21. Elles sont établies pour des échéances hebdomadaires, journalières et infrajournalières.
Ces prévisions sont rendues publiques par le concessionnaire au moins deux jours à l'avance pour l'échéance hebdomadaire et la veille pour l'échéance journalière.
Article 24
Contractualisation de réservation de puissance
Le concessionnaire contractualise, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 précitée :
- avec un ou plusieurs producteurs la réservation d'une capacité de production mobilisable en moins de quinze minutes (réserve tertiaire rapide) et en moins de trente minutes (réserve tertiaire complémentaire) ;
- avec un ou plusieurs producteurs un régime de fonctionnement permettant de prévenir ou de limiter l'apparition de congestions ;
- avec un ou plusieurs consommateurs une réservation de capacité d'effacement.
Article 25
Equilibre des flux
I. - Le concessionnaire assure l'équilibre des flux sur le réseau et évite l'apparition de congestions dans le respect des règles de sûreté mentionnées à l'article 28.
A cette fin, il fait appel selon l'ordre de préséance économique aux offres d'ajustement compatibles avec ses contraintes d'exploitation, met en oeuvre les contrats de réservation de puissance précités et modifie le cas échéant les programmes d'échanges.
II. - Si, malgré ces mesures, l'équilibre des flux ne peut être assuré, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Article 26
Marges requises et marges disponibles
I. - Le concessionnaire détermine les marges d'exploitation qui lui sont nécessaires pour faire face à des aléas de production ou de consommation, tenant compte du niveau de sûreté mentionné à l'article 28.
Le concessionnaire rend publiques :
- la veille, ses prévisions de marges à la pointe journalière ;
- au moins deux mois à l'avance, ses prévisions de marges à la pointe des périodes estivale et hivernale.
II. - Dans le cas où l'insuffisance des marges fait apparaître un risque de délestage, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Article 27
Réserves, stabilité du réseau et services systèmes
I. - Outre les dispositions prévues à l'article 23, le concessionnaire contractualise, en tant que de besoin, avec des consommateurs et des producteurs la participation aux services et réserves mentionnés au III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 précitée nécessaires au réglage de la fréquence et de la tension. En tant que de besoin, il élabore des modèles de contrat de participation aux réserves et services systèmes qu'il inclut dans la documentation technique de référence.
Le concessionnaire contractualise en tant que de besoin avec des gestionnaires de réseaux publics de distribution la participation aux réserves de puissance réactive nécessaires à la tenue de la tension.
Le concessionnaire s'assure de la participation effective des installations des consommateurs, des producteurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution.
II. - Le concessionnaire surveille l'évolution du niveau des réserves de puissance active et réactive nécessaires au réglage de la fréquence et de la tension. Il s'assure de leur adéquation aux niveaux fixés par les règles de sûreté mentionnées à l'article 28.
III. - En cas d'indisponibilité de services ou d'insuffisance de réserves susceptibles de porter atteinte à la sûreté du système électrique, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés.
Article 28
Règles de sûreté
I. - Le concessionnaire fixe des règles de sûreté pour l'exploitation du réseau. Ces règles doivent permettre d'éviter les incidents de grande ampleur (9) et, le cas échéant, de limiter leurs conséquences et d'accélérer la reprise du service.
Elles sont conformes aux règles approuvées par l'Union européenne.
En l'absence de règles approuvées par l'Union européenne, les règles de sûreté sont conformes aux règles d'exploitation publiées par l'Union pour la coordination du transport de l'électricité, sous réserve de dérogations que le concessionnaire justifie le cas échéant auprès du ministre chargé de l'énergie.
Le concessionnaire fixe le niveau de sûreté retenu, qu'il soumet pour approbation au ministre chargé de l'énergie.
II. - Le concessionnaire établit les procédures relatives à :
- l'organisation en matière de sûreté et à la formation du personnel ;
- l'identification des incidents et à l'évaluation de leur risque ;
- la gestion du retour d'expérience ;
- la conduite du réseau dans le respect des règles de sûreté mentionnées au I.
III. - La mise en oeuvre des règles de sûreté fait l'objet au moins une fois tous les deux ans d'un audit interne dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'énergie. Un audit externe peut être réalisé, aux frais du concessionnaire, à la demande du ministre chargé de l'énergie.
IV. - Le concessionnaire analyse la performance de sa gestion de la sûreté, établit et rend public un rapport annuel sur la sûreté du réseau public de transport. Ce rapport précise les mesures qu'il compte mettre en oeuvre à partir des constats réalisés sur la sûreté.
Chapitre VIII
Développement des interconnexions
et gestion des échanges
Article 29
Développement des interconnexions
Le schéma de développement mentionné à l'article 7 tient compte des besoins de développement des interconnexions.
Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables aux projets d'ouvrages d'interconnexion.
Article 30
Capacité commerciale disponible, allocation des capacités
I. - Le concessionnaire établit et rend publiques les règles de calcul des capacités totales de transfert (10) et des marges de fiabilité (11). Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
II. - Le concessionnaire établit et rend publique une estimation des capacités disponibles pour les échanges transfrontaliers sur chacune des interconnexions a minima pour des périodes de six mois et en évalue la fiabilité. Ces estimations sont périodiquement réévaluées en fonction :
- des prévisions sur la production et la consommation française ;
- des prévisions sur l'état des réseaux de transport français et étrangers ;
- des échanges déjà connus.
III. - Le concessionnaire établit et rend publiques des règles d'allocation de la capacité qui prévoient la mise à disposition de la totalité de la capacité commerciale disponible et la maximisation de l'utilisation effective des capacités allouées. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Chapitre IX
Gestion des incidents, délestages
et reconstitution du réseau
Article 31
Gestion des incidents
Le concessionnaire établit une classification des incidents affectant le réseau public de transport en fonction de leur niveau de gravité et la rend publique.
Le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets de tout incident affectant le réseau public de transport et susceptible d'avoir des conséquences graves sur la sécurité des personnes et des biens. Il les informe également des mesures envisagées pour remédier aux conséquences et, le cas échéant, des mesures prises pour parer à une situation d'urgence, sans préjudice des mesures conservatoires prises en application de l'article 21 de la loi du 10 février 2000 précitée par le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la résolution d'un incident, le concessionnaire transmet aux utilisateurs et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution un rapport d'analyse mentionnant la cause présumée, l'heure, la durée et éventuellement la localisation de l'incident.
Article 32
Délestages
En cas d'impossibilité d'assurer l'équilibre des flux, le concessionnaire demande aux gestionnaires de réseaux publics de distribution et aux consommateurs directement raccordés au réseau public de transport de réduire immédiatement leur soutirage dans les proportions et durées qui lui apparaissent nécessaires pour la sauvegarde de l'équilibre du réseau.
En cas d'inobservation ou d'insuffisance de ces prescriptions, ainsi qu'en cas d'urgence, le concessionnaire suspend directement l'alimentation de tout ou partie des réseaux publics de distribution et des consommateurs directement raccordés au réseau public de transport.
Il informe des mesures prises dans les plus brefs délais les producteurs, les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les consommateurs raccordés au réseau public de transport. Il précise en particulier la durée prévisionnelle des délestages.
Le concessionnaire prend les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis par décret, en application de l'article 6 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. La liste des utilisateurs prioritaires est arrêtée par le préfet.
Dans tous les cas, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie ainsi que le ministre chargé de la sécurité civile des mesures qu'il a prises ou qu'il s'apprête à prendre et de leur durée prévisionnelle, ainsi que de la situation du réseau en termes de sûreté et de disponibilité.
Article 33
Reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur
Le concessionnaire établit un plan de reconstitution du réseau applicable en cas d'incident de grande ampleur. Il tient ce plan à la disposition du ministre chargé de l'énergie.
Lors de la reconstitution du réseau, le concessionnaire s'assure de la disponibilité des ouvrages du réseau.
Le cas échéant, les installations de production disponibles et techniquement capables de participer à la reconstitution du réseau doivent être mises en service à la demande du concessionnaire. Les modalités de participation de ces installations sont précisées dans des conventions d'exploitation.
Article 34
Réalimentation des installations de production nucléaires
Pour des raisons de sûreté et à la demande du producteur, le concessionnaire assure en priorité la réalimentation des installations de production nucléaires, le cas échéant en mettant en oeuvre les dispositions prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus.
Chapitre X
Dispositions diverses
Article 35
Documentation technique de référence
En concertation avec des représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau et des représentants des gestionnaires de réseaux publics de distribution, le concessionnaire élabore, rend publique et, en tant que de besoin, révise la documentation technique de référence du réseau public de transport. Celle-ci précise les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation du réseau.
Le concessionnaire communique à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie, préalablement à leur publication, la documentation technique de référence du réseau public de transport et les résultats de la consultation des représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau. Il en est de même pour toute révision apportée ultérieurement à ce texte.
La documentation technique de référence est établie en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'avec les décisions de la Commission de régulation de l'énergie, notamment en matière de raccordement, d'accès et de gestion de l'équilibre des flux.
Dans le cadre de ses relations contractuelles avec les utilisateurs et avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution, le concessionnaire se conforme aux dispositions de la documentation technique de référence.
Les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation définies dans la documentation technique de référence sont applicables aux installations faisant l'objet postérieurement à sa publication d'un premier raccordement ou d'une modification importante, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation sont applicables aux constructions existantes lorsque leurs performances constructives respectent les dispositions de la documentation technique de référence ou lorsque les dispositions contractuelles en vigueur sont aussi sévères que ces dernières.
Article 36
Contrôle de l'exécution du cahier des charges
Le concessionnaire tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie toutes les informations nécessaires au contrôle du respect du présent cahier des charges.
Les agents du ministre chargé de l'énergie habilités au titre de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 précitée ont accès à toutes les données du concessionnaire, notamment en matière de raccordement, de qualité et de sûreté.
Article 37
Impôts, taxes et redevances
Tous les impôts, taxes, redevances et prélèvements de toute nature établis par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités locales, liés à l'exécution de la concession et à la présence des ouvrages du réseau public de transport, sont à la charge du concessionnaire.
Article 38
Sanctions
En cas de non-respect des obligations imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire est passible des sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 précitée, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Article 39
Durée de la concession, renouvellement
La présente concession prend fin le 31 décembre.... (12).
Cinq ans au moins avant la date d'expiration de la concession, le concessionnaire adresse au ministre chargé de l'énergie une demande de renouvellement de la concession. Il joint à sa demande un bilan de l'exploitation sur les dix dernières années.
Au plus tard deux ans avant la date d'expiration, le ministre chargé de l'énergie fait part au concessionnaire de sa décision.
Article 40
Déchéance et mise en régie
Sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci peut être prononcée après mise en demeure par le ministre chargé de l'énergie si le concessionnaire ne s'est pas conformé aux obligations du présent cahier des charges, notamment en matière de sécurité et de sûreté.
En outre, si en raison d'une carence du concessionnaire l'exploitation du réseau public de transport vient à être interrompue en partie ou en totalité, il peut y être pourvu après mise en demeure aux frais et risques du concessionnaire. Le ministre chargé de l'énergie décide des mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement du réseau public de transport et adresse une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service.
Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables en cas de force majeure dûment constatée.
Article 41
Jugement des contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent cahier des charges seront jugées par le tribunal administratif de Paris.
Article 42
Election de domicile
Le concessionnaire fera élection de domicile à...
Article 43
Frais divers
Le présent cahier des charges et la convention de concession à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. Ils n'entrent pas non plus dans le champ d'application du droit de timbre défini à l'article 899 du code général des impôts.
Les frais de publication des documents régissant la concession au Journal officiel ainsi que ceux d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.
(1) La sécurité désigne la protection des biens et des personnes.
(2) La qualité désigne l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur le fonctionnement des installations et des réseaux publics de distribution raccordés au réseau public de transport et comprenant, notamment, la tension, la fréquence et la continuité d'alimentation.
(3) La sûreté désigne l'aptitude à :
- assurer le fonctionnement normal du système ;
- limiter le nombre des incidents et éviter les grands incidents ;
- limiter les conséquences des grands incidents lorsqu'ils se produisent.
(4) L'efficacité désigne l'optimisation des coûts de développement et d'exploitation du réseau public de transport, notamment la minimisation des pertes d'énergie et des congestions.
(5) Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le cahier des charges particulier peut prévoir des dispositions supplémentaires sur l'intégration environnementale des ouvrages de la
concession.
(6) La proposition technique et financière désigne l'étude réalisée par le concessionnaire sur les conditions techniques et financières de réalisation du raccordement.
(7) La convention de raccordement désigne le contrat conclu entre un utilisateur du réseau ou un gestionnaire de réseau public de distribution et le concessionnaire qui précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation afin qu'elle puisse être raccordée au réseau public de transport.
(8) La convention d'exploitation désigne le contrat conclu entre un utilisateur du réseau ou un gestionnaire de réseau public de distribution et le concessionnaire qui précise notamment les règles d'exploitation de l'installation de l'utilisateur ou du réseau public de distribution.
(9) Les incidents de grande ampleur désignent les interruptions généralisées de l'alimentation en électricité sur une partie importante du territoire national.
(10) Les capacités totale, nette et disponible de transfert répondent aux définitions suivantes :
- capacité totale de transfert : la puissance maximale susceptible d'être échangée dans le respect des règles de sûreté mentionnées à l'article 28 du présent cahier des charges dans l'hypothèse où le scénario d'évolution de la production, de la consommation et des échanges serait parfaitement connu à l'avance ;
- capacité nette de transfert : la capacité totale de transfert diminuée de la marge de fiabilité ;
- capacité disponible de transfert : capacité nette de transfert diminuée des capacités déjà allouées à l'instant considéré.
(11) Les marges de fiabilité désignent les réserves de capacité nécessaires au respect des règles de sûreté mentionnées à l'article 28 du présent cahier des charges tenant compte notamment des incertitudes d'évolution de la production, de la consommation et des échanges.