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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel)


Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, dans les trois mois suivant la publication du présent décret, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins.

Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifier. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.

Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation.