Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel)
Les gestionnaires de réseaux de transport et de réseaux publics de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.
A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 GWh, exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.
Le droit de stockage correspondant à un client résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.
Sous réserve des dispositions de l'article 9, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article 2 du décret n° 2005-607 du 29 mai 2005 relatif à la définition des zones d'équilibrage des réseaux de transport de gaz naturel, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.