Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)
Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 41, le directeur régional des affaires maritimes, assisté le cas échéant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux.
Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional des affaires maritimes, assisté le cas échéant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet, au préfet maritime et au procureur de la République.
Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional des affaires maritimes, assisté le cas échéant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, peut intervenir comme en cas de péril imminent.