Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)
La mutation ou l'amodiation d'un titre minier ainsi que la résiliation d'amodiation sont demandées et instruites dans les conditions prévues par l'article 52 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Toutefois, les consultations auxquelles il doit être procédé sont celles prévues par le présent décret pour la demande initiale. Pour les résiliations anticipées d'amodiation, il n'est pas procédé à ces consultations.
En cas de demande de mutation ou d'amodiation d'un titre minier, une nouvelle autorisation domaniale doit être demandée.