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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Les décisions prises sur les demandes d'autorisation de prospections préalables sont publiées dans les conditions prévues aux 2° et 3° du A de l'article 16. Elles sont notifiées dans les conditions prévues au C du même article.