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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Lorsque le demandeur ne présente pas simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, il est procédé de la façon suivante :

1° Pour la demande de permis exclusif de recherches, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale :

- le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 11°, 13° et 14° de l'article 3 et la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ;

- par dérogation aux articles 11 et 12, il n'est pas réalisé d'enquête publique et le préfet procède aux consultations prévues à l'article 12 dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence ; à défaut de réponse dans le délai de deux mois, les avis sont réputés favorables ;

- la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ;

2° Pour la demande de concession, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale :

- le dossier comporte les pièces prévues aux 1° à 4°, 9° et 12° à 14° de l'article 3 et la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ;

- par dérogation à l'article 11, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ;

- la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ;

3° Pour la demande d'autorisation d'ouverture de travaux :

- le demandeur adresse au préfet désigné, ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 15, un dossier comprenant les pièces mentionnées aux 1° et 4° à 10° de l'article 3 ;

- le préfet en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé ;

- le préfet instruit les demandes suivant les dispositions prévues aux articles 8, 9 et 11 à 13 ;

- le préfet statue dans les conditions prévues à l'article 21. Son silence gardé pendant plus de douze mois vaut décision de rejet.