Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)
Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête publique, le préfet chargé de coordonner l'instruction consulte les autres préfets éventuellement intéressés, le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), les maires des communes côtières et les chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés.
Dans les eaux territoriales, le préfet coordonnateur de bassin est consulté si les conditions prévues à l'article 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont réunies.
Dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l'établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.
Dans le périmètre d'un parc naturel marin, l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement.
Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant la clôture de l'enquête.