Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)
Les demandes d'extension d'un titre minier à de nouvelles surfaces sont établies, présentées et instruites, et la décision prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension.