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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)


I. - L'étude de dangers prévue au 3° du II de l'article 6 est réexaminée par le titulaire de la concession de stockage et, si nécessaire, mise à jour, au moins tous les cinq ans. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté à l'occasion du réexamen de l'étude de dangers et de son éventuelle mise à jour.

L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet.

Pour les stockages existants, l'étude de dangers, à l'exception des informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, peut être consultée à la préfecture par toute personne qui en fait la demande.

II. - Le plan d'opération interne prévu au 3° du II de l'article 6 est modifié en tant que de besoin, notamment lors de toute modification des installations du stockage et avant la mise en service de tout nouveau puits d'injection et de soutirage. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté par l'exploitant sur les modifications du plan d'opération interne.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le plan d'opération interne est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.

III. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret susvisé du 21 septembre 1977 sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le II de l'article 104-3 du code minier. Pour l'application de ces articles dans la présente section, les mots :
" inspection des installations classées " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " ; de même, les mots : " établissement ", " installation " et " installation classée " sont remplacés par les mots : " ouvrages mentionnés au II de l'article 104-3 du code minier ".

Les mesures d'exécution de l'autorisation de mise en exploitation d'un stockage souterrain ne peuvent intervenir qu'après l'institution des servitudes.

IV. - Pour les stockages souterrains autres que ceux de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation visée au 7° de l'article 3, doit fournir à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au plus tard un mois avant la date prévue de mise en exploitation du stockage, les renseignements concernant l'historique du développement du réservoir, mentionnant notamment les faits significatifs qui ont eu lieu, ainsi que les résultats des tests d'étanchéité.

V. - Un programme annuel de travaux doit être présenté au cours du premier semestre pour les stockages de gaz naturel, au cours du premier trimestre pour les autres stockages ; il indique les mesures prévues en vue d'assurer la préservation des intérêts visés à l'article 79 du code minier. En outre, pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété en phase d'essais, d'injection ou de soutirage, le programme indique les valeurs prévues pour ces essais, ainsi que l'évolution du dispositif de contrôle de l'extension du volume de gaz dans le sous-sol.

Le programme de l'année à venir indique :

1° Pour les stockages de gaz en nappe aquifère ou gisement déplété, les prévisions des quantités maximales à injecter pour l'année ;

2° Les travaux importants de maintenance sur puits d'exploitation, par travaux importants, il faut entendre toute opération nécessitant l'arrêt d'exploitation du puits considéré ;

3° La mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée du volume de stockage ;

4° Le forage de nouveaux puits d'exploitation ou de contrôle ;

5° Les évolutions importantes des installations de surface ;

6° Le cas échéant, les actions envisagées pour prendre en compte des accidents survenus soit sur le site lui-même, soit sur un site de même nature en France ou dans le monde ;

7° Le plan formation du personnel d'exploitation.

Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté toute mesure supplémentaire.