Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation des établissements hôteliers)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation des établissements hôteliers)
I. -Informations relatives au demandeur.
1. Identité du demandeur.
1.1. Dans le cas d'une personne physique : nom, prénom, adresse.
1.2. dans le cas d'une personne morale :
- raison sociale, forme juridique, adresse ;
- immatriculation, enregistrement ou état des formalités constitutives de la personne morale (joindre documents justificatifs) ;
- objet social.
Nota - En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur.
Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.
2. Qualité en laquelle le demandeur agit.
Exploitant ou futur exploitant.
Propriétaire ou futur propriétaire des constructions.
Promoteur.
Nota - Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.
II. - Informations sur les conditions de réalisation du projet.
1. Maîtrise du foncier.
1.1. Liste des parcelles concernées par le projet.
1.2. Présentation pour l'ensemble de ces parcelles :
- du titre de propriété de l'immeuble concerné (par exemple :
promesse de vente) ;
- et/ou du titre habilitant à construire (par exemple :
autorisation du propriétaire) ;
- et/ou du titre habilitant à exploiter commercialement (par exemple : bail commercial).
A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés (liste des parcelles) et la durée de validité du titre.
Un plan cadastral sera joint aux pièces justificatives de la maîtrise du foncier.
III. - Informations relatives au projet.
1. Localisation.
1.1. Situation (département, nom de la ou les communes d'implantation, adresse).
1.2. Infrastructures de transport actuelles.
1.3. Infrastructures de transport futures dans la mesure où ces informations apportent des éléments appréciations sur le projet.
2. Description du projet.
2.1. Pour les projets portant sur la création d'établissement par construction nouvelle :
- description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures ;
- plan indiquant le nombre de chambres envisagées.
2.2. Pour les projets portant sur une extension d'établissement existant ou une transformation d'immeuble existant :
- présentation de l'historique de l'établissement ;
- description des modifications envisagées ;
- présentation du projet après modifications ;
- plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
2.3. Pour les projets portant sur le changement de catégorie (résidence de tourisme, village de vacances, immeuble de logements se transformant en hôtel) :
- présentation de l'historique de l'établissement ;
- description des modifications envisagées ;
- présentation du projet après modifications ;
- plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
2.4. Pour les projets portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne :
- présentation de l'historique de l'établissement ;
- description des modifications envisagées ;
- présentation du projet après modifications ;
- plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
3. Modalités d'exploitation.
3.1. L'enseigne :
- enseigne sous laquelle sera exploitée l'établissement hôtelier ;
- liste des établissements exploités sous cette enseigne dans le département.
L'accord du propriétaire de l'enseigne devra être joint à la demande.
3.2. Réseau de commercialisation :
- information sur le mode et les moyens de commercialisation envisagés.
3.3. Classement :
- nature du classement envisagé selon les normes fixées par arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.
4. Contenu de l'étude d'impact.
Il s'agit des informations obligatoires que doit comporter l'étude d'impact en application de l'article 18-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié.
4.1. Délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré :
Fournir, si possible, les éléments suivants :
- production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone en indiquant la ou les communes concernées ;
- indication sur les flux de fréquentation touristique et autres (par exemple : sources statistiques, études sur les pôles d'intérêt touristique, ou d'activité économique existant et futur, infrastructures génératrices de flux nouveaux).
4.2. Description du marché de ladite zone :
Fournir les indications disponibles sur la demande actuelle, le degré d'adaptation de l'offre à la demande, la demande potentielle.
4.3. Liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants :
- préciser le parc existant d'établissements hôteliers (capacité et taux d'occupation) et les projets en cours de construction (capacité prévue) ;
- indiquer également les autres types d'hébergement existants ou en projet : résidences de tourisme, villages de vacances.
4.4. Evaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet :
Mentionner, si possible :
- chiffre d'affaires T.T.C. global prévisionnel de l'établissement projeté dans le cas de création, d'extension ou de transformation ;
- chiffre d'affaires global actuel de l'établissement hôtelier avant extension ou transformation.
4.5. Estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes.
4.6. Analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent-temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée.
4.7. Indication des moyens mis en oeuvre pour la modernisation et l'adaptation des équipements hôteliers à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation ainsi que pour le confort du consommateur et l'amélioration des conditions de travail des salariés (conformément aux objectifs définis au cinquième alinéa de l'article L. 720-1 du code de commerce) :
- équipements et services mis à la disposition de la clientèle :
aux abords de l'établissement (notamment parcs de stationnement) et à l'intérieur ;
- caractère novateur des techniques de commercialisation ;
- aménagement de l'établissement hôtelier susceptible d'améliorer les conditions de travail des salariés.