Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)


Sous réserve des données couvertes par le 3° du II de l'article 6 et par l'article 10, le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le III de l'article R. 122-11 et par les articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Toutefois, dans le département de la Guyane, l'enquête publique fait l'objet des adaptations suivantes :

1° Le délai de deux mois mentionné au 1° de l'article R. 123-13 est porté à trois mois ;

2° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés au 2° de l'article R. 123-13 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;

3° L'avis au public mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-14 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ; il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu par le dernier alinéa de l'article R. 123-14 ;

4° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-16, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;

5° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-17 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;

6° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-18 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession ; la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;

7° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-20 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;

8° La consultation des personnes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-22 se déroule au siège de l'enquête ; si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.