Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)


Le préfet communique le dossier, sous réserve des données couvertes par l'article 10, aux chefs des services intéressés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet communique en outre le dossier au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet communique en outre le dossier au conseil de gestion de ce parc. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, le préfet communique en outre le dossier, pour avis, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).

Les personnes et organisme consultés disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Pour les maires, ce délai court à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article 13.

Le dossier est également adressé au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies au a de l'article 6 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.