Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)
Sont soumis à la déclaration prévue à l'article 83 du code minier :
1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 3 ;
2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;
3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;
4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l'article 3.