Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 43, le détenteur d'une concession ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation est tenu :
1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines ou de stockage souterrain ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
3° S'il y a lieu, de respecter les conditions des cahiers des charges spécifiques édictés en application de l'article 25 du code minier.