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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 43, le détenteur d'un permis exclusif de recherches est tenu :

1° De présenter au préfet, dans le mois qui suit l'octroi du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux réalisés au cours de l'année écoulée ;

2° Pour le détenteur d'un permis de recherches de mines, de respecter l'engagement financier souscrit lors de la demande conformément à l'article 17 et de tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l'exécution de cet engagement financier, indexé conformément aux dispositions ci-après.

En vue de comparer les dépenses faites à l'engagement financier souscrit, les dépenses réalisées seront actualisées à la date de l'engagement du demandeur en totalisant le produit de chaque dépense par le coefficient it, défini ci-dessous, calculé pour le trimestre de cette dépense :
St
Mt
it = 0,5 ( +
)
So
Mo
où :

S représente l'indice du coût horaire du travail, tous salariés, industries mécaniques et électriques ;

M l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises, produits métallurgiques,
tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;

So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.

Le nouvel engagement financier que devra souscrire le détenteur du permis lors de la prolongation de celui-ci sera, à durée de validité et à superficie égales, au moins égal au produit de l'effort financier fixé dans l'acte institutif par la valeur du coefficient it à la date du nouvel engagement ;

3° Pour le détenteur d'un permis exclusif de recherches de mines H, dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, de demander l'octroi d'une concession ou de renoncer au droit à concession prévu à l'article 26 du code minier.