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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue par l'article 83 du code minier, l'enquête publique unique prévue à l'article 68-16 du code minier est organisée.

A cet effet, il adresse au ministre chargé des mines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande accompagnée du dossier, dont la composition est fixée par l'article 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. A ce dossier sont ajoutés les documents cartographiques et les pièces justificatives des capacités techniques et financières prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.

Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.