Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Sauf quand le permis d'exploitation est sollicité dans les conditions prévues à l'article 68-10 du code minier, la demande est soumise à la concurrence par le préfet, selon les modalités prévues aux articles 18 et 19.