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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Sauf dans les cas prévus aux articles 26, 68-18 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 104-2 du code minier, la demande est soumise à la concurrence dans les formes prévues aux articles 18 et 19.

Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale, y compris en ce qui concerne l'enquête publique prévue par l'article 26. Elles ne sont elles-mêmes soumises à la concurrence que dans les cas et les conditions prévus par les cinquième et sixième alinéas de l'article 19.