Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Si le permis demandé porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.
Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin. S'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches M ou de permis exclusif de recherches de stockage souterrain, il prépare un projet d'avis de mise en concurrence qu'il communique aux autres préfets intéressés.
Les articles 18, 19 et 20 s'appliquent à la mise en concurrence, à l'instruction du dossier et aux demandes concurrentes.
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis mentionnés à l'article 20, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des préfets intéressés ainsi que son propre avis et, si la demande porte en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et celui du préfet maritime, au plus tard quatre mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française.