Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1985 relatif aux prix de vente des carburants)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1985 relatif aux prix de vente des carburants)
A titre de mesure de publicité des prix et indépendamment de l'indicateur de prix incorporé à la pompe, le prix de vente au détail des carburants fait l'objet d'une publicité apposée dans l'emprise du point de vente. Chaque affiche comporte la désignation et le prix net de chacun des produits ainsi que le type de service correspondant, à l'exclusion de toutes autre forme de publicité sur les prix. Cet affichage est lisible depuis la voie publique qui permet l'accès au point de vente.
Il est interdit de lier à la vente des carburants des remises, des cadeaux ou des réductions sur d'autres produits ou services. Le prix pratiqué par les stations-service d' autoroutes doit faire l'objet d'une présignalisation sous forme d'un panneau implanté entre 500 et 1.000 mètres avant l'entrée de l'aire.