Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Les demandes relatives aux titres miniers dans les départements d'outre-mer sont soumises par le préfet à l'avis de la commission départementale des mines prévue à l'article 68-19 du code minier qui se prononce dans le délai de deux mois. Les délais impartis au préfet par les articles 21, 22, 29, 30 et 39 pour transmettre le dossier au ministre chargé des mines sont prolongés de deux mois.
Les demandes de titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique sont soumises à l'avis du Comité de l'énergie atomique qui se prononce dans le délai d'un mois.
Les demandes tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur les fonds marins sont soumises à l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui se prononce dans le délai de deux mois. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés prévue par le présent décret et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête, sont transmis pour avis par le ministre chargé des mines au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.
Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis par le présent article sont réputés favorables.