Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)
Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs des catégories T1, T2 ou T3 mentionnés à l'annexe I appartenant à un type qui bénéficient d'une homologation délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure de réception CE peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'au 1er juillet 2009.
Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs des autres catégories bénéficiant d'une homologation nationale de type délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure de réception CE peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4.
Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs appartenant à un type qui bénéficient d'une homologation délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure d'homologation nationale peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 8.
L'homologation nationale prévue à l'article 8 du présent décret prend effet le 1er juillet 2007. Toutefois les décisions correspondantes peuvent être accordées dès la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu au même article, fixant pour les catégories de tracteurs agricoles ou forestiers concernées les critères techniques d'évaluation de la conformité prévus à cet article.