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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)


L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants d'occasion faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 du code du travail soient soumis à une vérification de conformité par rapport à la réglementation qui leur est applicable. La vérification est assurée par le service technique agréé mentionné à l'article 6 ou à l'article 9 du présent décret.

Le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.