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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)


Les demandes d'homologation nationale par type ou à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers sont adressées au ministre chargé de l'agriculture ou au service administratif ou à l'organisme habilité.

Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles ou forestiers aux règles techniques applicables, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.

Les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.