Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)
Définitions
1. Un tracteur agricole ou forestier est un véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières, et qui appartient à l'une des catégories ci-après :
- catégorie T1 : tracteur à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;
- catégorie T2 : tracteur à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h ;
- catégorie T3 : tracteur à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg ;
- catégorie T4 : tracteur spécial à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h et qui appartient à l'une des sous-catégories ci-après :
T4.1 Tracteur enjambeur :
Tracteur conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevé, de telle sorte qu'il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale), divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.
T4.2 Tracteur de grande largeur :
Tracteur se caractérisant par sa dimension importante, plus spécialement destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles.
T4.3 Tracteur à basse garde au sol :
Tracteur agricole ou forestier à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipé d'une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes et dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5. De plus, le centre de gravité de ce tracteur, mesuré par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale, est inférieur à 850 mm.
- catégorie T5 : tracteur à roues à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.
- catégorie C : tracteur à chenilles :
Tracteur à chenilles dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles et dont les sous-catégories sont définies par analogie aux catégories T1 à T5.
Un tracteur agricole ou forestier peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et peut être équipé de sièges de convoyeurs.
2. Une entité technique est un dispositif auquel s'appliquent les règles techniques de l'annexe II, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de tracteurs agricoles ou forestiers neufs déterminés.
3. Un système est un ensemble de dispositifs auxquels s'appliquent les règles techniques de l'annexe II et dont la combinaison permet d'exécuter une fonction spécifique dans un tracteur agricole ou forestier neufs.
4. Un composant est un dispositif auquel s'appliquent les règles techniques de l'annexe II, destiné à faire partie d'un tracteur agricole ou forestier neuf et qui peut être réceptionné séparément.